13. Les juges des courses doivent indiquer au vétérinaire de la Régie d’inscrire sur la «Liste du vétérinaire» le nom d’un cheval:1° qui a été retiré d’une course en raison de sa mauvaise condition physique;
2° qui est inapte à prendre part à une course parce qu’il est malade;
3° qui est inapte à prendre part à une course parce qu’il est boiteux ou autrement handicapé;
4° qui s’étouffe ou qui tombe pendant la période de réchauffement précédant une course ou au cours d’une course;
5° qui souffre d’épistaxis pendant la période de réchauffement précédant une course ou au cours d’une course.
Lorsque le nom d’un cheval est inscrit sur la «Liste du vétérinaire», ce cheval ne peut prendre le départ à une course, autre qu’à une course spéciale, avant l’expiration d’un délai de 6 jours francs de la date où il devait prendre le départ ou, à défaut, de la date de son inscription sur la «Liste du vétérinaire».
À l’expiration de ce délai, le nom d’un cheval inscrit sur la «Liste du vétérinaire» en est rayé.
Décision 90-09-19, a. 13; Décision 96-05-27, a. 5; Décision 97-09-02, a. 1; Décision 2000-11-08, a. 4.